Le
cessez-le-feu prendra effet à la date du 30 décembre
2002. Les quatorze premiers jours pour compter de la date de signature
devront permettre aux belligérants de communiquer leurs décisions
d’arrêter les combats à leurs troupes du sommet
à la base de la hiérarchie. Le 30 décembre
2002, les combattants devront avoir terminé leurs mouvements
vers les zones de regroupement.
2. Cette trêve, c’est-à-dire la cessation
des combats entre en vigueur dans les soixante-douze heures suivant
la signature d’un Accord de cessez-le-feu.
3. Cet Accord de cessez-le-feu est la dernière étape
du processus de paix, qui est le point culminant de l’Accord
d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi,
signé le 28 août 2000, à la suite de négociations
politiques.
Article II :
1. L’Accord de cessez-le-feu implique :
1.1. La suspension de fourniture de munitions et d’armements
1.2. L’interdiction de distribuer des approvisionnements
logistiques létaux à ou de n’importe quelles
forces armées.
1.3. La libération de tous les prisonniers politiques.
1.4. Le retrait de toutes les troupes étrangères
après les conclusions de la Commission d’enquête
qui fera des investigations sur leur existence tant au sein des
forces armées burundaises que dans les rangs du CNDD-FDD.
1.5. L’interdiction totale d’opérations de
pose de mines et d’entrave aux opérations de déminage.
1.6. La cessation de toute propagande entre les parties et de
l’incitation à la haine ethnique tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur du pays.
1.7. La cessation de tout acte de violence contre la population,
de tout acte de vengeance, d’exécutions sommaires,
de torture, de harcèlement, de détention et de persécution
des civils sur la base de leur origine ethnique, de leurs croyances
religieuses et de leur appartenance politique, d’armement
de civils, d’utilisation d’enfants soldats, de violence
sexuelle, de parrainage et de promotion de terroristes ou d’idéologies
de génocide.
1.8. La cessation de toute attaque par air, terre et voie lacustre
ainsi que tout acte de sabotage.
1.9. La cessation de toute action susceptible d’entraver
la bonne mise en œuvre du processus de paix.
Article III :
1. Le processus de vérification et de contrôle du
cessez-le-feu sera dirigé par la Mission africaine. Ce
processus sera précédé par la mise sur pied
d’équipes mixtes de liaison qui fonctionneront aux
niveaux national, provincial et local.
2. La Mission africaine va constituer les organes et les mécanismes
pour le contrôle et la vérification du cessez-le-feu.
Elle va rédiger ses propres règlements de procédure.
Article IV :
1. Les équipes mixtes de liaison seront constituées
de représentants de toutes les parties signataires et de
la Mission africaine. Les équipes mixtes de liaison seront
responsables devant la Mission africaine à travers la Commission
mixte de cessez-le-feu (CMC).
2. Les équipes mixtes de liaison auront plusieurs rôles
qui comprendront le partage d’information et la facilitation
de communication entre les parties afin de réduire la probabilité
de violations de l’Accord de cessez-le-feu, de clarifier
les violations prétendues et ainsi d’aider à
créer la confiance entre les signataires pour que le processus
de paix soit accepté en toute confiance.
3. Les devoirs et les tâches des équipes mixtes
de liaison seront établis par les règlements de
procédure internes qui définiront les attributs,
le fonctionnement, les droits et les devoirs généraux
de cette structure.
Article V :
1. La Commission mixte de cessez-le-feu composée de représentants
nommés de tous les belligérants, de la Mission africaine
sera constituée tout de suite après la signature
de l’Accord de cessez-le-feu.
2. Cette commission tiendra sa première réunion
dès que possible et sera basée à Bujumbura.
Ses devoirs et ses tâches seront définies par la
CSA.
Article VI :
1. Les signataires de ce présent Accord
acceptent les principes suivants, dont les modalités
de mise en œuvre sont précisées dans l’Accord
d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi
:
1.1. La fondation d’un Etat de droit basé sur l’unité
nationale, la démocratie, le pluralisme et le respect
des droits de l’homme.
1.2. Les nouvelles forces de défense
et de sécurité seront formées et composées
de forces gouvernementales et des combattants des partis politiques
armés.
1.3. L’instauration d’un système
de partage du pouvoir dans le cadre d’un gouvernement
inclusif de transition.
Article VII :
1. L’Accord technique des forces (ATF)
doit être négocié et conclu selon les détails
qui se trouvent en annexe
Fait à Arusha, le 2/12/2002
Les parties signataires
|
Pour
le Gouvernement de transition du Burundi
Nom du Représentant
M. Pierre Buyoya
Président de la République du Burundi
Pour le CNDD-FDD
Nom du Représentant
M. Pierre Nkurunziza
Représentant légal
GARANTS
- S.E. Yoweri Kaguta Museveni,
Président de la République de l’Ouganda
(Président de l’Initiative régionale)
Témoins
- S.E. Benjamin Mkapa,
Président de la République unie de Tanzanie
(Vice-Président de l’Initiative régionale)
- Ambassadeur Bah, Représentant
spécial de l’Union africaine au Burundi
- Ambassadeur Dinka, Représentant
spécial du Secrétaire général
des Nations unies au Burundi
- S.E. Vice-Président Zuma, Facilitateur
du Processus de paix au Burundi |
ANNEXE
1/ A L'ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU AU BURUNDI |
1. LES ETAPES DU CESSEZ-LE-FEU
Le cessez-le-feu sera mis en œuvre en deux
étapes, à savoir :
1. Première étape :
1.1. Première phase :
1.1.1. La signature d’un accord détaillé
de cessez-le-feu
1.1.2. La déclaration de cessation des
hostilités
1.1.3. La constitution d’une commission
mixte pour un accord de cessez-le-feu et des équipes mixtes
de liaison, une desquelles s’occupera particulièrement
de l’Accord technique des forces pour les nouvelles forces
de défense et de sécurité du Burundi.
1.1.4. Le déploiement de la Mission africaine
1.1.5. Mise en place par les deux parties d’une
commission neutre et négociée chargée d’enquêter
sur la présence des troupes étrangères
au Burundi et l’existence d’éléments
étrangers dans les rangs du CNDD-FDD, ainsi que la présence
des forces burundaises dans les pays étrangers.
Le retrait de ces forces s’il y en a.
1.1.6. Les belligérants se dirigeront vers
les zones de rassemblement avec leurs armes sous la supervision
de la Mission africaine ; les combattants du CNDD-FDD seront cantonnés
dans les zones qui seront déterminées par la CMM.
1.1.7. Les éléments des forces
armées burundaises et les autres combattants seront consignés
dans d’autres zones à convenir. Les observateurs
militaires de la Mission africaine contrôleront l’équipement
lourd de l’Armée burundaise pour dissiper les craintes
des ex-combattants de l’opposition. Par équipement
lourd, on entend : les chars, l’infanterie, les véhicules
de combat, les pièces d’artillerie d’un calibre
supérieur au mortiers de 82 mm, les avions, etc.
1.1.8. Compte tenu de la situation sécuritaire
au Burundi, certains éléments de l’armée
burundaise seront exemptés en ce qui concerne l’application
de l’alinéa 1.1.7. pour leur permettre d’exécuter
les tâches sécuritaires nécessaires.
1.1.9. Le Gouvernement de transition du Burundi
et le CNDD-FDD mettront conjointement sur pied les unités
militaires mixtes en prélude de la nouvelle armée,
à l’effet d’exécuter certaines tâches.
1.1.10. Un mécanisme international de suivi sera établi
en coopération avec la République Démocratique
du Congo pour assurer le suivi constant de la situation sécuritaire
à l’Est du Congo afin d’éviter que
« les forces négatives » n’aient un
impact néfaste sur la sécurité intérieure
du Burundi.
1.1.11. Une commission mixte sera en place pour
suivre la sécurité au Burundi, ainsi que dans la
région et prendre les mesures appropriées.
1.1.12. Le CNDD-FDD prendra part aux arrangements
de partage du pouvoir du Gouvernement de transition du Burundi.
Les détails seront négociés entre les parties
concernées.
1.1.13. Après la signature de l’accord
du cessez-le-feu, les parties aborderont la question des prisonniers
de guerre et des prisonniers politiques.
1.1.14. Le Gouvernement de Transition du Burundi
et la Mission africaine veilleront au bien-être des combattants
rassemblés et fixeront les montants qui seront attribués
à ceux qui ne seront pas intégrés au sein
de la nouvelle armée burundaise. Une attention particulière
sera accordée aux combattants et aux civils qui ont été
handicapés et mutilés par la guerre.
1.1.15. Le programme d’intégration
concernera l’Armée burundaise, la Police et les services
de Renseignements, tels que prévus dans l’Accord
d’Arusha.
1.1.16. Le Gouvernement de Transition du Burundi
veillera à la mise en place des nouvelles unités
intégrées, qui regrouperont les éléments
de l’Armée burundaise et les combattants des groupes
armés, selon les procédures convenues.
1.1.17. Dès la signature de l’Accord
de cessez-le-feu, le CNDD-FDD deviendra un parti politique aux
termes de la nouvelle loi régissant les partis politiques,
qui sera promulguée par le Gouvernement de transition.
1.1.18. Le cessez-le-feu entre le Gouvernement
de transition du Burundi et le CNDD-FDD entrera en vigueur à
compter du 30 décembre 2002.
1.1.19. La facilitation du processus de paix au
Burundi veillera à ce que toutes les questions politiques
et les questions de sécurité en suspens soient résolues
pendant la période intérimaire.
1.2. Deuxième phase :
1.2.1. La mise en œuvre des programmes
de désarmement, de démobilisation et de réintégration.
1.2.2. Le déminage et la destruction
des armes excédentaires
2. Deuxième étape
2.1. Première phase
2.1.1. La réforme et la constitution
de la structure des nouvelles forces de Défense et de
sécurité au Burundi.
2.1.2. La sélection du personnel pour
les nouvelles forces de défense et de sécurité
du Burundi.
2.1.3. La formation professionnelle des cadres
2.1.4. La formation des soldats.
2.2. Deuxième phase
2.2.1. Installation des nouvelles forces de défense
et de sécurité du Burundi.
B. LES OBLIGATIONS
1. Les obligations de toutes les parties
1.1. En se préparant à la signature
de l’Accord de cessez-le-feu, les parties feront état
de leurs attentes et des mécanismes requis afin de réaliser
immédiatement les dispositions du cessez-le-feu. Les
parties s’engagent à veiller à ce que le
contenu et les applications du cessez-le-feu soient transmis
aux dirigeants et aux membres de leurs organisations.
1.2. Au moment de la signature du cessez-le-feu,
les parties cesseront tout acte de violence et ne mènent
pas de campagne publique contre les autres parties, c’est-à-dire
les médias et les forums publics entre autres ne sont
pas utilisés dans un but incendiaire.
1.3. Les parties assurent le commandement et
le contrôle de leurs organisations pendant la période
de cessez-le-feu et des processus consécutifs.
1.4. Les parties reconnaissent et conviennent
qu’elles sont chargées de faire respecter les dispositions
de l’Accord de cessez-le-feu et de s’y conformer.
1.5. Les parties conviennent de participer et
de coopérer avec les équipes mixtes de liaison
et avec les autres mécanismes de surveillance et de vérification
du cessez-le-feu qui seront établi conformément
à l’Accord de cessez-le-feu.
1.6. Avant de se diriger vers les zones de désengagement,
les parties sont tenues de procéder au marquage ou au
signalement de toutes les zones dangereuses où il y a
des mines ou des objets piégés ou de les désamorcer.
1.7. Pendant le déplacement vers les
zones de désengagement, les forces de toutes les parties
transporteront avec elles toutes leurs armes.
1.8. Les zones de désengagement et les
couloirs de sécurité seront délimités
et convenus par les parties pendant les négociations
pour le cessez-le-feu.
1.9. Au moment de l’entrée en vigueur
du cessez-le-feu, les parties conviendront de ne pas :
1.9.1. recrutement des forces supplémentaires.
1.9.2. se réapprovisionner, accumuler
de réserves ou acquérir du matériel supplémentaire
de combat, d’armements et/ou de munitions qui pourraient
être utilisés pour des opérations futures.
1.9.3. entreprendre des vols qui pourraient
être interprétés comme de la reconnaissance
aérienne.
1.9.4. exercer des représailles ou des
actes d’intimidation à cause du soutien ou de la
participation aux opérations de l’une ou l’autre
partie dans le passé.
1.10. Les parties remettront la liste certifiée
de leurs combattants, de leurs armes et l’inventaire de
leurs équipements à la Mission africaine.
1.11. Les parties déclareront la disposition
et l’emplacement de leurs forces et tout l’équipement
militaire qu’elles détiennent à la Mission
africaine.
1.12. Les parties indiqueront sur des cartes,
les zones des champs des mines.
1.13. Les parties désigneront leurs membres
qui feront partie de la Commission de cessez-le-feu et des équipes
mixtes de liaison au moment de la signature de l’Accord
de cessez-le-feu.
1.14. Les parties veilleront à ce que
tous les éléments étrangers qui se trouvent
dans leurs rangs soient déclarés et remis à
la Mission africaine et ne fassent pas parties de la liste certifiée
à des fins d’intégration.
2. Les obligations additionnelles du gouvernement
de transition du Burundi
2.1. Au moment de la signature de l’Accord
de cessez-le-feu, le Gouvernement de transition du Burundi fournira
à la Mission des Projets et des programmes de mise en
œuvre du désengagement et de la dissolution de toutes
les milices. Ces programmes comprendront le ramassage de toutes
les armes, des munitions, des équipements de communication
et de tout autre équipement létal, ce qui implique
que tous ces objets seront remis aux autorités ainsi
que les programmes de désarmement, de démobilisation
et de rapatriement.
2.2. Ces programmes seront mis en œuvre
dès la signature de l’Accord de cessez-le-feu.
Toutes les armes recueillies seront remises à la Mission
africaine en vue de leur destruction immédiate.
2.3. Le Gouvernement de transition s’engage à signer
un Accord du statut des forces avec la Mission africaine de
la paix, qui prévoit entre autres :
2.3.1. la protection légale des membres
de l’opération
2.3.2. l’accès au spectre radioélectrique
du Burundi
2.3.3. l’usage sans entrave de l’espace
aérien
2.3.4. le Gouvernement de transition fournira
également les noms de tous les individus qui détiennent
officiellement des armes et il entreprendra de collecter toutes
les armes détenues illégalement.
C. INTEGRATION ET FORMATION DES NOUVELLES
FORCES
NATIONALES DE DEFENSE ET DE SECURITE DU BURUNDI
1.1. La structure
1.1.1. Les parties concevront et conviendront
du nouveau système national pour la défense et
la sécurité du Burundi.
1.1.2. Les parties conviendront du rôle,
des missions et des structures des nouvelles forces nationales
de défense et de sécurité du Burundi.
1.1.3. Les parties conviendront de l’organisation,
des effectifs et de la composition des nouvelles forces nationales
de défense et de sécurité du Burundi.
1.2. La formation
1.2.1. Chaque élément sélectionné
pour constituer les nouvelles forces nationales de défense
et de sécurité du Burundi devra acquérir
une formation dans le but d’uniformiser les aptitudes,
les techniques, les procédures et les règlements
en vue d’une intégration harmonieuse des militaires.
1.2.2. La formation sera effectuée dans
des institutions de formation sélectionnées ou
dans des champs sélectionnés dans ce but.
1.2.3. La formation organisée pour les
cadres ou pour des raisons de spécialisation pourra se
faire à l’intérieur ou à l’extérieur
du Burundi.
1.2.4. Afin de renforcer leurs capacités,
les cadres des nouvelles forces de défense et de sécurité
du Burundi devront être formés en tant qu’instructeurs
ou spécialistes dans divers domaines techniques et spécialisés.
1.2.5. Les parties conviendront des pays à
sélectionner pour fournir l’assistance nécessaires
à la formation et à l’entraînement
des nouvelles forces nationales de défense et de sécurité
du Burundi.
1.2.6. Le commandement des nouvelles forces
de défense et de sécurité du Burundi ainsi
que les instructeurs locaux et étrangers conviendront
du programme d’enseignement concernant tous les sujets
qui seront abordés pendant la formation.
D. DEFIS A ABORDER
1. L’accord technique des forces devra
être négocié et conclu aussitôt que
possible afin de trouver une solution pour les cas ci-après
:
1.1. Le personnel excédentaire qui ne
serait peut-être pas intégré dans les nouvelles
forces nationales de défense et de sécurité.
1.2. Les blessés et les handicapés
de guerre
1.3. Les personnes qui auront atteint l’âge
limite du service actif au sein des nouvelles forces de défense
et de sécurité.
1.4. Les enfants soldats
1.5. Les grades et la hiérarchie des
combattants
E. DEFINITIONS
1. Les belligérants sont :
1.1. Le Gouvernement de transition
1.2. Le CNDD-FDD et le PALIPEHUTU-FNL
2. Le cessez-le-feu
2.1. On attend par cessez-le-feu, la cessation
de tout combat et de toutes opérations liées au
combat militaires et la cessation d’actions paramilitaires
par tous les belligérants qu’ils soient pour ou
contre les signataires de l’Accord de cessez-le-feu et
la population civile en général. Le cessez-le-feu
comprend aussi :
2.1.1. La suspension de fourniture de munitions
et d’armement
2.1.2. L’interdiction de distribuer des
approvisionnements logistiques létaux à des forces
armées ou provenant de celle-ci.
2.1.3. Après la signature de l’accord
de cessez-le-feu, les parties aborderont la question des prisonniers
politiques.
2.1.4. L’interdiction d’opérations
de pose de mines ou d’entrave aux opérations de
déminage
2.1.5. la cessation de toute propagande entre
les parties et d’incitation à la haine ethnique
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
du pays.
2.1.6. La cessation de tout acte de violence contre la population
civile, acte de vengeance, exécutions sommaires, torture,
harcèlement, détention et persécution des
civils sur la base de leur origine ethnique, de leurs croyances
religieuses et de leur appartenance politique, armement de civils,
utilisation d’enfants soldats, violence sexuelle, parrainage
et promotion de terroristes ou d’idéologies de
génocide.
2.1.7. La cessation de toute action susceptible
d’entraver la bonne mise en œuvre du processus de
paix.
3. La désengagement des forces
3.1. La rupture de contact tactique entre les
forces combattantes des parties politiques signataires de cet
Accord qui s’opposent là où elles sont en
contact direct.
4. La distance de séparation
4.1. L’établissement d’une
distance minimale entre des forces opposantes et dans cette
zone il n’y a aucune présence armée.
5. Les zones de désengagement
5.1. Ces zones désignées dans
l’Accord ou par la suite par la CSA, comme des zones dans
lesquelles les forces doivent être rassemblées
à des fins de contrôle et de sécurité
des parties qui ont signé l’Accord. Les zones de
désengagement peuvent être des zones géographiques
ou des sites fixes tels que les casernes ou d’autres installations.
6. Les zones de sécurité
6.1. Dans ces zones, il n’y a pas de personnel
armé, sauf celui des opérations internationales
de maintien de la paix.
7. Les couloirs de sécurité
7.1. Les parties conviennent de ces couloirs
et s’assurent qu’un parti désigné
peut s’y déplacer librement et en toute sûreté.
8. La violation du cessez-le-feu
8.1. Le non-respect de l’un ou l’autre
des points susmentionnées.
9. La violation de l’Accord de cessez-le-feu
9.1. Le non-respect de l’esprit et de
la lettre des dispositions de l’Accord.
10. Les équipes mixtes de liaison
10.1. Les équipes constituent par les
parties en conflit et menés par des observateurs à
partager les informations et à faciliter la communication
entre les parties au niveau du travail et à contribuer
à réduire le nombre de violation de cessez-le-feu
en clarifiant ainsi les violations présumées de
l’accord et amener le public et les signataires à
avoir confiance au processus de paix.
11. La cessation des hostilités
11.1. La décision des belligérants
de cesser temporairement toutes leurs actions militaires ou
toutes les actions qui peuvent être interprétées
comme hostiles envers les autres signataires et/ou la population
civile, constitue une cessation des hostilités. Ceci
n’implique ni le désengagement des forces, ni le
désarmement. La cessation de hostilités doit prendre
immédiatement effet dès sa signature ou sa proclamation.
C’est une étape qui conduit à la conclusion
d’un Accord final de cessez-le-feu.
12. Les programmes de désarmement, de
démobilisation et de réintégration
12.1. Ce sont des programmes basés sur
des hypothèses selon lesquelles la démobilisation
et la réintégration n’interviendront pas
spontanément et s’ils ne sont pas mis en place
ils pourront dérailler ou entraver les acquis d’un
processus de paix. Ils sont normalement divisés en programmes
à court, à moyen et à long termes et ils
portent généralement sur la transition d’un
état de conflit à un état de paix et de
vie civile normale. Ces programmes traitent généralement
de problèmes alimentaires et visent les approvisionnements
journaliers substantiels jusqu’à ce que des programmes
à long terme assurent l’autosuffisance.
13. Intégration
13.1. C’est le processus par lequel divers
groupes et/ou individus appartenant à des unités
militaires sont mis ensemble pour former une nouvelle entité.
Ce processus doit s’exécuter à tous les
niveaux du système des forces.
ANNEXE
2/ A L'ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU AU BURUNDI |
1. Les parties conviennent de s’engager
dans des négociations sur les questions ci-après
:
1.1. Le retour à la légitimité
constitutionnelle
1.2. Les questions relatives à la gestion
de l’après-guerre
1.3. La période de transition et ses dirigeants
1.4. Le bien-être social des combattants
après le cessez-le-feu
1.5. La position des combattants
1.6. Les raisons pour lesquelles les divers
groupes ont pris les armes
1.7. Les questions relatives au retour à
la légitimité constitutionnelle
1.8. Les questions relatives à la défense
et à la sécurité
1.9. Les questions relatives à la justice
1.10. Les questions relatives au cessez-le-feu
1.11. Les institutions de transition
1.12. La reconstruction nationale
1.13. La réconciliation nationale
1.14. La réforme de la fonction publique
1.15. La démocratie et la bonne gouvernance
Fait à Arusha, le
2/12/2002.