Amani - N° 41 -42
Avant les éléctions
SPECIAL -DEMAIN LA PAIX
Rwanda

Vers une nouvelle constitution

 
Au terme des descentes de consultation auprès de la population rwandaise, la Commission juridique et constitutionnelle a récemment rédigé un avant-projet de la nouvelle constitution du Rwanda. AMANI en présente les principes fondamentaux, les nouveautés ainsi que les droits fondamentaux, les droits et les devoirs de la personne.

Des principes Fondamentaux

Les idées-forces qui sous-tendent la nouvelle Constitution et qui sont érigées en principes fondamentaux auxquels l’Etat s’engage à se conformer et à faire respecter, sont contenues dans les dispositions de l’article 9 de la Constitution

Ces principes sont les suivants :

1. Le partage équitable du pouvoir ;
2. L’instauration d’un Etat de droit et du régime démocratique pluraliste ;
3. La lutte contre l’idéologie du génocide et toutes ses manifestations ;
4. L’éradication des divisions ethniques et régionales et la promotion de l’unité nationale ;

5. L’égalité de tous les Rwandais et entre les Rwandaises et Rwandais ;
6. L’édification d’un Etat voué au bien-être de la population et à la justice sociale ;
7. La recherche permanente de dialogue et de consensus social.

Le bulletin Amani est tiré sur les presses de l'Imprimerie Muhima
Bd de Nyabugogo
BP1315 Kigali-Rwanda
Tél (250)515020/573831
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Des nouveautés

Pour une meilleure mise en œuvre des principes fondamentaux cités plus haut, il a fallu apporter plusieurs nouveautés à la Constitution.

1. La mission, l’organisation et le mode de fonctionnement de nouveaux partis et formations politiques ainsi que l’institutionnalisation du forum des partis et formations politiques. Vu les inquiétudes exprimées par la population sur le rôle joué par certains partis et formations politiques et leur dirigeants depuis les années 50, et plus particulièrement pendant le Génocide de 1994, il a fallu prévoir des dispositions particulières, relatives aux partis et formations politiques.

C’est ainsi que les dispositions des articles 55 et 62 consacrent le multipartisme, rappellent l’éthique qui doit guider les partis et formations politiques et leurs membres, précisent les principes moteurs qui les gouvernent dans leur déontologie organisent le recrutement des membres et le choix des dirigeants. Elles fixent également les sanctions destinées aux partis et formations politiques ou à leurs membres qui contreviendraient à la loi ou à l’éthique.

Répondant aux préoccupations de la population sur l’éventualité d’un nombre très élevé des partis et formations politiques, la Constitution a prévu une disposition objective stipulant que les partis et formations politiques qui obtiendraient mois de 4 % des suffrages exprimés aux élections législatives soient suspendus pendant cette législature (Art. 57).

2. La deuxième nouveauté est la manière et la composition des listes des candidats députés au moment des élections législatives.

L’article 79 prévoit que les députés sont élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de 5 ans, au scrutin de liste bloquée à la représentation proportionnelle. Ces listes sont composées dans le respect du principe d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Cette disposition a été élaborée dans l’esprit de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme et permettra une égale représentation des hommes et des femmes, et de toutes les composantes de la communauté. En attendant d’atteindre cet idéal, d’ores et déjà, l’article 78 de la Constitution accorde aux femmes 30 % des sièges à la Chambre des députés.

3. Une deuxième Chambre appelée Sénat est créée au sein du Parlement afin de veiller à la mise en œuvre de principes fondamentaux énoncés à l’article 9 et dans le but de régler les conflits à caractère politique au sein des partis et formations politiques. Sans exclure des séances communes avec la Chambre des Députés pour certaines matières, elle a des attributions qui lui sont propres comme par exemple la nomination définitive des hauts fonctionnaires de l’Etat. Elle est composée de sénateurs en partie élus par les conseils de District et des Villes et en partie désignés par des organes habilités (Art. 82).

4. La Cour Suprême (art. 147), le Conseil Supérieur de la Justice (art. 166), l’Office du Protecteur du Citoyen (art. 182), la Haute Cour de la République (art. 154) et le Ministère Public (art. 162) ont été organisés de façon à éviter les conflits internes et à permettre que la justice soit rendue au nom du peuple.

Afin de permettre au règlement rapide des jugements et une plus grande responsabilité des juges, il est prévu l’institution du juge unique dans les juridictions de premier degré (art. 144).

5. Afin de promouvoir l’esprit de dialogue et de conciliation des Rwandais, et de renforcer l’unité de la communauté rwandaise, il est institué dans chaque secteur un « Comité de conciliateurs » destiné à fournir un cadre de conciliation préalable à la saisine des juridictions du premier degré. C’est une façon de faire renaître et de promouvoir le « Gacaca » d’antan comme la population l’a souhaité au cours des consultations.

Dans cette optique, aucune demande ne sera recevable devant une juridiction si les parties ne sont pas passées au préalable devant les conciliateurs. De plus, cela aura comme conséquence évidente, de désengagement des juridictions (art. 170).

6. En plus des commissions existantes, il est créé également d’autres commissions et autorités spécialisées afin de régler des problèmes majeurs du pays. Il s’agit notamment de :
- La Commission de lutte contre le Génocide (art. 181)
- L’Office du Protecteur du citoyen (art. 182)
- La Commission de la Fonction Publique (art. 183)
- L’Office de l’Auditeur Général des finances de l’Etat (art. 184)

Contrairement aux autres autorités spécialisées, cet office existait mais avec des attributions moindres. Il s’est vu adjoindre une plus grande compétence et autonomie comme certaines attributions de l’ancienne Cour des Comptes aujourd’hui supprimée avec la nouvelle Constitution.

- L’Académie rwandaise de la langue et de la culture (art. 47)
- L’Observatoire « Gender » (art. 187)

7. La dernière nouveauté dans la Constitution, c’est le choix de la population du régime semi-présidentiel comme système politique caractérisé par le partage équitable du pouvoir.


DE LA CHARPENTE DE LA CONSTITUTTION

La constitution comprend 203 articles répartis en 9 Titres. La longueur de cette Constitution se justifie par les dispositions explicatives de certaines institutions nouvelles de la Constitution et par les dispositions organisant la fin de la Transition.

TITRE III

DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE ET DES DROITS ET DEVOIRS DU CITOYEN

CHAPITRE I : DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE

Article 10

Les dispositions de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et la Convention des Nations Unies pour la répression du crime de génocide, adoptées par l’Assemblée Générale des Nations Unies, respectivement le 10 et le 9 décembre 1948, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 font partie intégrante de la présente Constitution.

L’Etat Rwandais doit garantir et promouvoir les libertés fondamentales, les droits économiques, sociaux et culturels ainsi que les droits collectifs dont notamment ceux qui sont énoncés aux articles suivants.

Article 11

La personne humaine est sacrée et inviolable.

L’Etat et tous les pouvoirs publics ont l’obligation absolue de la respecter et de la protéger.

Article 12

Toute personne a droit à la vie et à son intégrité physique et mentale.

Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

Nul ne peut faire objet d’expérimentation sans son consentement. Le consentement et l’expérimentation son régis par une loi.

Article 13

La liberté de la personne est garantie par l’Etat.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné que dans les cas et selon les modalités prévus par la loi en vigueur au moment de la commission de l’acte.

Article 14

Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie dans un procès public et équitable au cours duquel toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été accordées.

Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

Article 15

Le crime de génocide et les autres crimes contre l’humanité sont imprescriptibles selon le droit international et la présente Constitution.

Le révisionnisme, le négationnisme et la banalisation du génocide sont punis par la loi.

Article 16

Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas une infraction d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises.

Il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
Article 17

Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté que dans les cas et selon les formes prévus par la loi, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité de l’Etat.

Article 18

Nul ne peut faire l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ni d’atteinte à son honneur et à sa réputation.

Le domicile est inviolable.

Il ne peut être ordonné de perquisition ou de visite domiciliaires que dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

Le secret de la correspondance et de communication ne peut faire l’objet de dérogation que dans les cas et les formes prévus par la loi.

Article 19

La responsabilité pénale est personnelle.

La responsabilité civile est définie par la loi.

Nul ne peut être détenu pour manquement d’ordre civil.

Article 20

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi ;

Ils ont droit, sans aucune distinction, à une égale protection de la loi.

Article 21

Tous les Rwandais naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs.

Toute discrimination fondée notamment sur la race, l’ethnie, la tribu, le clan, la couleur de la peau, le sexe, la région, l’origine sociale, la religion ou croyance, l’opinion, l’économie, la culture, la langue, la situation sociale, la déficience corporelle ou mentale ou sur toute autre discrimination est prohibée et punie par la loi.

Article 22

Tout citoyen rwandais a le droit de se déplacer et de se fixer librement sur le territoire national ; il doit se conformer à la loi foncière, à la loi sur l’environnement et sur l’habitat.

Il a le droit de quitter librement son pays et d’y revenir.

L’exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi pour les raisons d’ordre public ou de sécurité de l’Etat, pour parer à un danger public ou pour protéger des personnes en péril.

Article 23

Aucun citoyen rwandais ne peut être contraint à l’exil.

Article 24

Le droit d’asile est reconnu dans les conditions définies par la loi.

L’extradition des étrangers n’est autorisée que dans les limites prévues par la loi ou les conventions internationales que le Rwanda a signées et ratifiées.

Toutefois aucun Rwandais ne peut être extradé.

Article 25

La liberté de pensée, d’opinion, de conscience, de religion, de culte et de leur manifestation publique est garantie par l’Etat, sauf la répression des infractions commises à l’occasion de leur exercice.

Toute propagande à caractère ethnique, régionaliste, raciste ou divisionniste constitue un crime puni par la loi.

Article 26

La liberté de la presse et la liberté de l’information sont reconnues et garanties par l’Etat.

La liberté d’expression et d’information ne doivent pas porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs, au droit dont jouit tout citoyen à l’honneur, à la bonne réputation, à son image personnelle et à la préservation de l’intimité de sa vie personnelle et familiale ainsi qu’à la protection des jeunes et des enfants.

Les conditions de son exercice sont fixées par la loi.

Il est créé un organe indépendant dénommé : le Haut Conseil de la Presse.

La loi détermine ses attributions, son organisation et son fonctionnement.

Article 27

La liberté de réunion et d’association est garantie et ne peut être soumise à l’autorisation préalable.

Elle s’exerce dans les conditions prescrites par la loi.


Article 28

La liberté de se rassembler en des réunions pacifiques et sans armes est garantie dans les limites fixées par la loi.

L’autorisation préalable ne peut être prescrite que par la loi et uniquement pour des rassemblements en plein air, sur la voie publique ou dans des lieux publics, et pour autant que des raisons de sécurité, de tranquillité ou de salubrité l’exigent.

Article 29

La propriété est privée ou publique.

Toute personne a droit à la propriété privée, individuelle ou collective.

La propriété privée est constituée de biens mobiliers et immobiliers provenant de son travail, de ses recherches, de ses dons et de son héritage.

La propriété privée, individuelle ou collective est inviolable.

Il ne peut pas y être porté atteinte que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Article 30

La propriété publique comprend le domaine public, le domaine privé de l’Etat et des collectivités publiques.

Le domaine public est inaliénable sauf désaffectation préalable de la propriété du domaine public en faveur du domaine privé de l’Etat.

Article 31

La propriété privée du sol et d’autres droits réels gravant le sol sont concédés par l’Etat agissant par le Conservateur des titres fonciers.

Elle n’est légalement établie que par un certificat d’enregistrement du titre reconnu ou concédé par l’Etat.

Une loi particulière règle les modalités de transmission de la propriété foncière et prévoit les mesures nécessaires en vue d’une exploitation plus rationnelle du sol ainsi que les moyens d’éviter le morcellement excessif des petites propriétés agricoles.

Elle prévoit également des mesures en vue de favoriser la reconstitution des sols dans le respect des règles de protection de l’environnement.

Article 32

Toute personne est tenue de respecter les biens publics.
A cet égard tout acte de sabotage, de vandalisme , de corruption, de détournement, de dilapidation ou toute atteinte au bien public est réprimé par la loi.

Article 33

La famille, base naturelle de la société rwandaise, est protégée par l’Etat. Les deux parents ont le droit et le devoir d’élever leurs enfants.

L’Etat assure la protection de la famille pour son libre épanouissement ainsi que celle de la mère et de l’enfant par une législation et par des institutions appropriées.

Article 34

Seul le mariage monogamique civil est reconnu.

Les conditions, les formes et les effets du mariage sont définis par la loi.

Un homme et une femme qui cohabitent comme époux pendant une certaine durée sont considérés comme mariés devant la loi pour autant qu’aucune d’entre eux ne soit lié par un autre mariage.
Cette durée ainsi que la procédure d’officialisation de ce mariage sont déterminées par la loi.

Article 35

Toute personne de sexe féminin ou masculin, ayant atteint l’âge requis ne peut contracter le mariage que de son libre consentement.

Les époux ont les mêmes droits lors de la célébration du mariage, pendant le mariage et éventuellement au moment du divorce.

Article 36

Tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’Etat, aux mesures spéciales de protection qu’exige sa condition conformément au droit national et à la convention internationale sur les droits de l’enfant que le Rwanda a signée et ratifiée.

Article 37

La liberté de l’enseignement est garantie sauf la répression des infractions commises à l’occasion de son exercice.

L’enseignement élémentaire est obligatoire et gratuit.

L’Etat a l’obligation de prévoir des mesures spéciales garantissant l’enseignement de personnes handicapées.
L’organisation de l’enseignement est régie par une loi organique.

Article 38

Le service national, civil ou militaire est organisé par la loi.

Article 39

Le droit de former des syndicats pour la défense et la promotion des intérêts professionnels légitimes est reconnu.

Tout travailleur peut défendre ses droits par l’action syndicale, sauf la répression des infractions commises à l’occasion de cette action.

Tout employeur a le droit d’adhérer à une association des employeurs.

Les syndicats des travailleurs et les associations des employeurs sont libres d’avoir des conventions générales ou spécifiques régissant leurs relations de travail.

Les modalités relatives à ces conventions sont définies par la loi.

Article 40

Le droit de grève est reconnu et s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent ; il ne peut porter atteinte à la liberté du travail reconnue à chacun.

Article 41

Toute personne a droit au libre choix de son travail.

A compétence et capacité égales, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.

Article 41

L’Etat, dans la mesure de ses possibilités, prend des mesures spéciales en faveur du bien-être des rescapés du génocide et des massacres commis au Rwanda en 1994, des personnes handicapées, des personnes sans ressources, des personnes âgées ainsi que d’autres personnes vulnérables.

Les personnes handicapées doivent bénéficier de la protection, du respect, des mêmes chances et des mêmes droits que toutes les autres personnes.

Article 43

Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire de la République du Rwanda jouit de tous ses droits civils ainsi que de la protection accordée aux personnes et aux biens en vertu de la présente Constitution et de la loi.

Article 44

Le pouvoir judiciaire, en tant que gardien des droits et des libertés publiques, en assure le respect dans les conditions définies par la loi.


CHAPITRE II : DES DROITS ET DEVOIRS DU CITOYEN

Article 45

Tous les citoyens ont le droit, conformément aux règles édictées par la loi, de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
Tous les citoyens ont un droit égal d’accéder aux fonctions publiques de leur pays, compte tenu de leurs compétences et capacités.

Article 46

Tous les citoyens ont droit à la santé

L’Etat a l’obligation de les sensibiliser et de leur donner l’opportunité d’adhérer aux mutuelles de santé.

Article 47

Tout citoyen a droit à la culture.

L’Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation tant matérielles que spirituelles ainsi que des traditions culturelles dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Il est créé une Académie rwandaise de langue et de culture.

La loi détermine ses attributions, son organisation et son fonctionnement.

Article 48

Tout citoyen a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable.

Toute personne a le devoir de protéger, sauvegarder et promouvoir l’environnement.

Tout acte de nature à porter atteinte à l’environnement est puni par la loi.

L’Etat veille à la protection de l’environnement.

Article 49

L’Etat a le devoir de sauvegarder le patrimoine naturel et culturel ainsi que les monuments du génocide.

La conservation et la protection dudit patrimoine sont régies par la loi.

Article 50

Tout citoyen qui se rendrait coupable d’acte de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative soit sur instructions, sera puni conformément à la loi.

Article 51

Chaque individu a le devoir de considérer son semblable sans discrimination aucune et d’entretenir avec lui les relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer le respect, la solidarité et la tolérance réciproques.

Article 52

Tous les citoyens ont le devoir de contribuer par leur travail à la prospérité du pays, de sauvegarder la paix, la démocratie, la justice sociale et de participer à la défense de la partie.

Article 53

Les droits et libertés de chaque personne s’exercent dans le respect des droits d’autrui, de la sécurité de tous, de la morale et de l’intérêt général.

Article 54

Toute personne civil ou militaire a le devoir sacré de respecter, en toutes circonstances, la Constitution et l’ordre constitutionnel établi ainsi que les lois et règlements de la République.

Tout citoyen est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publique ou à l’ordre constitutionnel.

CHAPITRE III : DES PARTIS ET FORMATIONS POLITIQUES

Article 55

Le multipartisme est reconnu.

Les partis et formations politiques remplissant les conditions légales se forment et exercent librement leurs activités, à condition de respecter la Constitution et les lois ainsi que les principes démocratiques et de ne pas porter atteinte à l’unité nationale, à l’intégrité du territoire et à la sécurité de l’Etat.

Ils concourent à l’éducation politique démocratique du peuple ainsi qu’à l’expression du suffrage et prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives.

Article 56

Les Rwandais sont livres d’adhérer ou de ne pas adhérer aux partis et formations politiques. Aucun Rwandais ne peut faire l’objet de discrimination du fait qu’il n’appartient à aucun parti ou formation politique.

Article 57

Il est interdit aux partis et formations politiques de s’identifier à une race, une ethnie, une tribu, un clan, une région, un sexe, une religion ou à tout autre élément pouvant servir de base de discrimination.

Ils doivent constamment refléter, dans le recrutement de leurs adhérents, la composition de leurs organes de direction et dans tout leur fonctionnement et leurs activités, l’unité de la nation rwandaise et la promotion du « gender ».

Les structures dirigeantes des partis et formations politiques s’organisent uniquement au niveau national et au niveau de la Province et de la Ville de Kigali.

Tout parti ou formation politique qui n’a pas pu rassembler quatre pour cent au moins des suffrages exprimés lors des élections législatives est suspendu pendant cette législature.

Le Sénat peut saisir la Cour Suprême de tout manquement grave d’un parti ou formation politique aux obligations contenues dans les dispositions de cet article.

Article 58

Suivant la gravité du manquement, la Cour Suprême peut prononcer à l’égard du parti ou formation politique fautif l’une des sanctions suivantes sans porter préjudice aux dispositions relatives aux poursuites judiciaires :

a) l’avertissement solennel ;
b) la suspension d’activités pour une durée n’excédent pas deux ans ;
c) la suspension d’activités pour toute la durée de la législature ;
d) la dissolution.

Le parti ou formation politique mis en cause dispose des garanties nécessaires pour assurer sa défense.
L’arrêt de la Cour Suprême est publié au Journal Officiel.

Les membres de la Chambre des députés élus au titre du parti ou formation politique dont la dissolution est prononcée sont automatiquement déchus de leurs mandants Parlementaires. Des élections partielles ont lieu afin d’élire leurs remplaçants qui achèvent le terme du mandat restant à courir si celui-ci est supérieur à un an.

Article 59

Sans préjudice à leur indépendance respective l’un par rapport à l’autre, les partis et formations politiques s’organisent en forum de concertation.

Le Forum est notamment chargé de :
- harmoniser les points de vue sur les grands problèmes politiques du pays ;
- grands problèmes politiques du pays ;
- consolider l’unité nationale ;
- assurer la discipline des partis et formations politiques ;
- donner un avis consultatif sur la politique nationale ;
- servir de cadre de médiation et d’arbitrage entre les partis et formations politiques ;
- servir de médiateur au sein d’un parti ou formation politique.

Le Président et le Secrétaire Exécutif du Forum sont élus par les partis et formations politiques membres. Les décisions du Forum sont toujours prises par consensus.

Le Forum dispose d’un secrétaire permanent mis en place conformément à la loi.

Article 60

Le Président de la République et le Premier Ministre ne peuvent pas appartenir à un même parti ou formation politique.

De même, le Président de la Chambre des députés ne peut provenir du même parti ou formation politique que celui du Président de la République.

Article 61

Les juges, les procureurs du Parquet général de la République, les membres des forces militaires, de police et service de renseignements ne peuvent pas adhérer à des partis ou formations politiques.
Les autres agents de l’Etat peuvent adhérer aux partis ou formations politiques mais sans en occuper des postes de responsabilité.

Article 62

Les modalités de création et de fonctionnement des partis et formations politiques ainsi que les principes qui gouvernent leur déontologie et celle de leurs dirigeants et adhérents ainsi que l’organisation et le fonctionnement du forum des partis et formations politiques sont réglées par une loi organique.

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